Une grande partie des nouvelles règles de l'assurance chômage vient d'entrer en vigueur
Décret 2019-1106 du 30-10-2019 : JO 31Arrêté MTRD1928595A du 23-10-2019 : JO 29Circ. Unédic 2019-12 du 1-11-2019
Plusieurs textes viennent de paraître pour amender et préciser les nouvelles règles de l'assurance chômage dont une grande partie s'applique depuis le 1er novembre 2019.
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Les nouvelles règles de l'assurance chômage ont été fixées par deux décrets du 26 juillet 2019, en particulier le décret 2019-797, aussi appelé décret « carence », car faisant suite à l'échec des négociations Unédic, auquel est annexé le règlement d'assurance chômage (FR 36/19 inf. 9 à 13 p. 29 s.). Les premières règles sont entrées en vigueur le 1er novembre 2019. À cette occasion, plusieurs textes viennent de paraître pour en permettre l'application, dont un décret « coquille » corrigeant certaines erreurs ou incohérences et une circulaire Unédic détaillant le régime applicable ; nous en signalons les principaux apports.
RAPPEL DES RÈGLES ET DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES DIFFÉRENTES NOUVEAUTÉS
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La directive Unédic 2019-12 du 1er novembre 2019 est accompagnée de 15 fiches techniques détaillant l'ensemble des règles applicables au 1er novembre 2019. Elle sera amplement modifiée pour tenir compte des changements dont l'entrée en vigueur est décalée au 1er avril 2020. La fiche 14 reprend les règles d'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.
CE QUI S'APPLIQUE AU 1ER NOVEMBRE 2019
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Les principales nouveautés applicables aux demandeurs d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019 (à l'exception de ceux pour lesquels la procédure de licenciement a été engagée avant cette date) ou dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette même date sont les suivantes :
- l'ouverture de l'assurance chômage à certains salariés démissionnaires ayant un projet professionnel (voir n° 6 s.) ;
- un nouveau motif de démission légitime visant celle d'un assistant maternel faisant suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L 3111-2 du Code de la santé publique (Règlement art. 2 § 2) ;
- la modification de la condition minimale d'affiliation pour l'ouverture (Règlement art. 3 § 4) et le rechargement de droits, portée à 6 mois (Règlement art. 3 § 4 et art. 28), et la modification de la durée minimale d'indemnisation portée en conséquence à 182 jours (Règlement art. 9 § 1er) ;
- la dégressivité de l'allocation de chômage pour les hauts revenus (voir n° 8 s.) ;
- la possibilité de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pendant une formation non inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) mais financée en tout ou partie par le compte personnel de formation (CPF) (Règlement art. 4 b) ;
- le droit à une allocation pour les travailleurs indépendants (Règlement art. 63 et 64). Cette nouvelle allocation fait l'objet d'une circulaire distincte : voir inf. 13 p. 21.
CE QUI S'APPLIQUERA AU 1ER AVRIL 2020
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En revanche, les mesures suivantes s'appliqueront aux demandeurs d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020 (à l'exception de ceux pour lesquels la procédure de licenciement a été engagée avant cette date) ou dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette même date :
- les modalités de détermination de la durée d'indemnisation (Règlement art. 9 § 1er) ;
- les modalités de détermination et de calcul du salaire de référence (Règlement art. 11 § 1er, 12 § 1er et 13) ;
- les dispositions relatives aux différés d'indemnisation (Règlement art. 21 et 23) : voir n° 5.
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Notons que le décret du 30 octobre 2019 a modifié les modalités d'entrée en vigueur des aménagements concernant les différés d'indemnisation. Elles devaient initialement s'appliquer à toutes les prises en charge décidées à compter du 1er avril 2020, quelle que soit la date de fin de contrat. Elles s'appliqueront finalement seulement aux demandeurs d'emploi dont la fin de contrat intervient à compter du 1er avril 2020, à l'exception de ceux d'entre eux dont la procédure de licenciement aura été engagée avant cette date (Décret 2019-1106 art. 1, 5°).
CHÔMAGE APRÈS UNE DÉMISSION AVEC UN PROJET : DERNIÈRES PRÉCISIONS
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Depuis le 1er novembre 2019, une démission décidée dans le but de mettre en œuvre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, ou se traduisant par un projet de création ou de reprise d'entreprise, peut ouvrir droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le bénéficiaire justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois précédant la fin du contrat (autrement dit 5 années d'activité ininterrompue) ;
- il a mis en œuvre, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle visant à mettre en place un projet de reconversion professionnelle ;
- le caractère réel et sérieux de son projet est attesté par une commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR), ou, jusqu'au 31 décembre 2019, auprès du Fongecif.
La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel doit être adressée par le demandeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la CPIR agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail (C. trav. art. R 5422-2-1, I).
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Le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmises par le salarié sont fixés par l'arrêté du 23 octobre 2019.
Les demandes d'attestation doivent être établies conformément aux formulaires annexés à l'arrêté, distincts selon que le projet est une reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou une création ou une reprise d'entreprise.
En outre, la demande d'attestation du caractère réel et sérieux d'un projet de reconversion nécessitant le suivi d'une formation doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une présentation du programme, du calendrier et du montant des frais pédagogiques et des frais d'inscription de la ou des actions de formation envisagées ;
- le cas échéant, en fonction des éventuels prérequis attendus dans le cadre de la ou des actions de formation envisagées, une copie des diplômes, validation des acquis de l'expérience professionnelle ou de tout document attestant du fait que le demandeur dispose des niveaux de connaissance, de savoir-faire ou d'expérience nécessaires au suivi de la formation.
À noter
La fiche technique 2 bis de la circulaire Unédic 2019-12 du 1er novembre 2019 reprend en détail les conditions d'ouverture de droits à chômage pour les démissionnaires justifiant d'un projet professionnel et la procédure d'attestation du caractère réel et sérieux dudit projet.
APPLICATION DU COEFFICIENT DE DÉGRESSIVITÉ POUR LES ALLOCATIONS ÉLEVÉES
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L'application d'un coefficient de dégressivité pouvant aller jusqu'à 30 % de l'allocation pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de 57 ans percevant de hauts revenus est prévue à l'issue d'un délai de 182 jours indemnisés. L'article 17 bis du règlement prévoit certaines causes de suspension ou d'interruption de ce délai de 182 jours.
En particulier, ce délai est suspendu quand l'allocataire suit une formation inscrite dans le PPAE ou financée en tout ou partie par son CPF.
Un arrêté, non encore paru, doit fixer notamment la liste des formations concernées. En attendant, le décret du 30 octobre 2019 précise que, pour les actions de formation prescrites entre le 1er novembre 2019 et le 1er avril 2020, toute action de formation inscrite dans le PPAE ou financée même partiellement par le CPF suspend le délai de 182 jours (Décret 2019-1106 art. 1, 4°).
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L'Unédic précise les modalités de mise en œuvre du coefficient de dégressivité, applicable à partir du 183e jour d'indemnisation :
- il ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi dont l'allocation journalière calculée lors de l'ouverture des droits est inférieure ou égale à 84,33 € ;
- l'allocation journalière supérieure à 84,33 € et inférieure à 120,47 € est baissée à 84,33 € ;
- l'allocation journalière supérieure ou égale à 120,47 € est affectée d'un coefficient de 0,7, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.
En outre, la condition d'âge est appréciée à la date de la fin de contrat prise en compte pour l'ouverture de droits : le fait d'atteindre l'âge de 57 ans au cours de la période d'indemnisation n'a pas d'impact sur l'application du coefficient de dégressivité de l'assurance chômage (Circ. Unédic 2019-12 Fiche 2 point 5).
BONUS-MALUS SUR LA CONTRIBUTION CHÔMAGE : DU NOUVEAU SUR LES SECTEURS CONCERNÉS
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À partir du 1er mars 2021, la contribution patronale chômage sera modulée à la hausse ou à la baisse pour les entreprises de 11 salariés et plus appartenant à certains secteurs d'activité.
Le décret du 26 juillet 2019 avait prévu que seraient concernés les secteurs dans lesquels le taux de séparation médian du secteur serait supérieur à un seuil fixé par arrêté (non encore paru), lequel tiendrait compte des taux de séparation médians de l'ensemble des secteurs d'activité.
Le décret 2019-1106 du 30 octobre 2019 substitue la notion de taux moyen à celle de taux médian pour définir les secteurs concernés. Ainsi, le bonus-malus sera applicable aux entreprises de 11 salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen sera supérieur à un seuil fixé par arrêté en fonction de l'écart entre les taux de séparation moyens des différents secteurs d'activité (Règlement art. 50-3 modifié par l'article 2, 14° du décret 2019-1106).
On rappelle que le taux de séparation tient compte des fins de contrat de travail ou de mission donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (sous réserve de quelques exceptions : démission, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, etc.).
À noter
Si, pour la détermination des secteurs d'activité concernés, le taux de référence sera le taux médian de séparation du secteur, en revanche, pour déterminer le taux applicable à chaque employeur, il faudra comparer, comme prévu par le décret du 26 juillet 2019, le taux de séparation moyen de l'entreprise sur la période de référence et le taux de séparation médian du secteur sur la même période (Règlement art. 50-4 à 50-10).
QA-II-250 s. ; MS n° 6300 s.
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