Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le régime de faveur des produits de la propriété industrielle est mis en conformité avec l’approche « nexus » recommandée par l’OCDE et l’UE. Le nouveau régime, étendu aux logiciels protégés par le droit d’auteur, consiste à déduire des produits de concession, sous-concession et cession les dépenses de recherche et développement (R&D) correspondantes puis à appliquer à ce résultat net un ratio afin de corréler l’avantage fiscal au montant des dépenses de R&D réalisées par l’entreprise ou par une entreprise non liée. La proportion de résultat net ainsi déterminée ne relève plus du régime des plus-values à long terme mais est taxée séparément au taux de 10 %, que l’entreprise soit passible de l’impôt sur les sociétés ou qu’elle relève de l’impôt sur le revenu. Dans les groupes intégrés, l’avantage fiscal est déterminé au niveau de la société mère. Ce nouveau dispositif, optionnel, est soumis à des obligations déclaratives et documentaires. Par ailleurs, la déduction des redevances de concession de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée est limitée lorsque la bénéficiaire n’est pas soumise à une imposition effective d’au moins 25 % à raison de ces redevances, est établie hors UE ou EEE et bénéficie d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’OCDE (art. 37 et 38).
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, un nouveau mécanisme de plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes en fonction de l’Ebitda fiscal se substitue aux dispositifs du « rabot » et de lutte contre la sous-capitalisation, ce dernier étant intégré au nouveau dispositif. Une déduction supplémentaire et un régime de report des charges non déduite et de la capacité de déduction inemployée sont également prévus sous certaines conditions. Un mécanisme similaire s’applique aux groupes intégrés (art. 34).
Les modalités de calcul du dernier acompte d’IS dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 5 Mds€ sont aménagées. La quotité du montant de l’impôt estimé servant au calcul de cet acompte est une nouvelle fois relevée : elle est désormais fixée à 95 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 1 Md€ et à 98 % pour celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€. Les seuils déclenchant l’application des pénalités en cas d’insuffisance de versement sont actualisés en conséquence. Sont toutefois assouplies les conditions de déclenchement des pénalités pour l’ensemble des entreprises assujetties au dernier acompte d’IS (art. 39).
Plusieurs modifications sont apportées au régime de l’intégration fiscale pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Le traitement fiscal des distributions de dividendes est aménagé et des avantages du régime d’intégration sont étendus à des sociétés non intégrées. La quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe n’est plus neutralisée. Il en est de même des subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres. Mais la faculté de facturer au prix de revient est légalisée. Par ailleurs, des aménagements sont prévus pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 afin d’éviter les cas de cessation du groupe. Des mesures limitent ainsi les conséquences liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. En outre, l’option de la société mère pour une autre forme de groupe intégré ou son absorption par une société membre n’entraîne plus nécessairement la cessation du groupe (art. 32).
Une clause anti-abus générale, issue de la transposition de la directive « Atad », est instaurée en matière d’impôt sur les sociétés. Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 sont écartées les conséquences fiscales des montages non authentiques qui ont été mis en place avec pour objectif principal ou un de leurs objectifs principaux l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable (art. 108).
La directive harmonisant le régime de TVA applicable aux bons est transposée. Ce nouveau régime qui distingue les bons à usage unique (BUU) et les bons à usage multiples (BUM) s’applique aux bons émis à compter du 1er janvier 2019 (art. 73).
Pour l’imposition à la taxe foncière et à la CFE, les établissements industriels seront, à compter de 2020, évalués comme des locaux professionnels et non selon la méthode comptable si la valeur de leurs installations et outillages n’excède pas 500 000 €. En outre, le droit de reprise de l’administration en cas de modification de la qualification d’un établissement à la suite d’un contrôle fiscal est temporairement limité. Par ailleurs, les variations importantes de valeur locative à la hausse ou à la baisse, consécutives à un changement de méthode d’évaluation ou d’affectation, feront l’objet d’un lissage sur six ans (art. 156).
Soulignons également :
- l’instauration ou l’extension de plusieurs dispositifs de suramortissement (art. 25, 55, 56 et 70);
- la modification du régime du mécénat d’entreprise (art. 148 et 149);
- la déduction intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent à un organisme agréé (art. 60);
- l’extension des régimes en faveur des bassins urbains à dynamiser aux communes limitrophes (art. 21);
- l’instauration d’allégements fiscaux pour les zones de développement prioritaire (art. 135);
- l’extension de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche (art. 151) et l’augmentation du taux en Corse (art. 150)
- l’assouplissement du principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS exercée par les sociétés de personnes (art. 50).
- l’assouplissement temporaire du crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés (art. 110).
- l’aménagement du dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation à compter de 2020 (art. 193).
Nous reviendrons prochainement sur certaines de ces dispositions.
La Rédaction Fiscale des Editions Francis Lefebvre
Pour en savoir plus sur les mesures de la loi de finances pour 2019 : voir Feuillet Rapide 1/19.
La loi de finances pour 2019 contient de nombreuses mesures pour les entreprises. Survol des mesures les plus importantes.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le régime de faveur des produits de la propriété industrielle est mis en conformité avec l’approche « nexus » recommandée par l’OCDE et l’UE. Le nouveau régime, étendu aux logiciels protégés par le droit d’auteur, consiste à déduire des produits de concession, sous-concession et cession les dépenses de recherche et développement (R&D) correspondantes puis à appliquer à ce résultat net un ratio afin de corréler l’avantage fiscal au montant des dépenses de R&D réalisées par l’entreprise ou par une entreprise non liée. La proportion de résultat net ainsi déterminée ne relève plus du régime des plus-values à long terme mais est taxée séparément au taux de 10 %, que l’entreprise soit passible de l’impôt sur les sociétés ou qu’elle relève de l’impôt sur le revenu. Dans les groupes intégrés, l’avantage fiscal est déterminé au niveau de la société mère. Ce nouveau dispositif, optionnel, est soumis à des obligations déclaratives et documentaires. Par ailleurs, la déduction des redevances de concession de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée est limitée lorsque la bénéficiaire n’est pas soumise à une imposition effective d’au moins 25 % à raison de ces redevances, est établie hors UE ou EEE et bénéficie d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’OCDE (art. 37 et 38).
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, un nouveau mécanisme de plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes en fonction de l’Ebitda fiscal se substitue aux dispositifs du « rabot » et de lutte contre la sous-capitalisation, ce dernier étant intégré au nouveau dispositif. Une déduction supplémentaire et un régime de report des charges non déduite et de la capacité de déduction inemployée sont également prévus sous certaines conditions. Un mécanisme similaire s’applique aux groupes intégrés (art. 34).
Les modalités de calcul du dernier acompte d’IS dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 5 Mds€ sont aménagées. La quotité du montant de l’impôt estimé servant au calcul de cet acompte est une nouvelle fois relevée : elle est désormais fixée à 95 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 1 Md€ et à 98 % pour celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€. Les seuils déclenchant l’application des pénalités en cas d’insuffisance de versement sont actualisés en conséquence. Sont toutefois assouplies les conditions de déclenchement des pénalités pour l’ensemble des entreprises assujetties au dernier acompte d’IS (art. 39).
Plusieurs modifications sont apportées au régime de l’intégration fiscale pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Le traitement fiscal des distributions de dividendes est aménagé et des avantages du régime d’intégration sont étendus à des sociétés non intégrées. La quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe n’est plus neutralisée. Il en est de même des subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres. Mais la faculté de facturer au prix de revient est légalisée. Par ailleurs, des aménagements sont prévus pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 afin d’éviter les cas de cessation du groupe. Des mesures limitent ainsi les conséquences liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. En outre, l’option de la société mère pour une autre forme de groupe intégré ou son absorption par une société membre n’entraîne plus nécessairement la cessation du groupe (art. 32).
Une clause anti-abus générale, issue de la transposition de la directive « Atad », est instaurée en matière d’impôt sur les sociétés. Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 sont écartées les conséquences fiscales des montages non authentiques qui ont été mis en place avec pour objectif principal ou un de leurs objectifs principaux l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable (art. 108).
La directive harmonisant le régime de TVA applicable aux bons est transposée. Ce nouveau régime qui distingue les bons à usage unique (BUU) et les bons à usage multiples (BUM) s’applique aux bons émis à compter du 1er janvier 2019 (art. 73).
Pour l’imposition à la taxe foncière et à la CFE, les établissements industriels seront, à compter de 2020, évalués comme des locaux professionnels et non selon la méthode comptable si la valeur de leurs installations et outillages n’excède pas 500 000 €. En outre, le droit de reprise de l’administration en cas de modification de la qualification d’un établissement à la suite d’un contrôle fiscal est temporairement limité. Par ailleurs, les variations importantes de valeur locative à la hausse ou à la baisse, consécutives à un changement de méthode d’évaluation ou d’affectation, feront l’objet d’un lissage sur six ans (art. 156).
Soulignons également :
- l’instauration ou l’extension de plusieurs dispositifs de suramortissement (art. 25, 55, 56 et 70);
- la modification du régime du mécénat d’entreprise (art. 148 et 149);
- la déduction intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent à un organisme agréé (art. 60);
- l’extension des régimes en faveur des bassins urbains à dynamiser aux communes limitrophes (art. 21);
- l’instauration d’allégements fiscaux pour les zones de développement prioritaire (art. 135);
- l’extension de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche (art. 151) et l’augmentation du taux en Corse (art. 150)
- l’assouplissement du principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS exercée par les sociétés de personnes (art. 50).
- l’assouplissement temporaire du crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés (art. 110).
- l’aménagement du dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation à compter de 2020 (art. 193).
Nous reviendrons prochainement sur certaines de ces dispositions.
La Rédaction Fiscale des Editions Francis Lefebvre
Pour en savoir plus sur les mesures de la loi de finances pour 2019 : voir Feuillet Rapide 1/19.
Loi 2018-1317 du 28-12-2018
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